Comité consultatif national d’éthique

Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

 

Article L1412-1
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 – art. 24
Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Le comité exerce sa mission en toute indépendance.

 

Article L1412-1-1
Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 – art. 12
Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. L’avis des commissions compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques inclut une appréciation sur l’opportunité, pour le Gouvernement, de mobiliser, dans les conditions prévues à l’article L. 121-10 du code de l’environnement, le concours de la Commission nationale du débat public.

A la suite du débat public, le comité établit un rapport qu’il présente devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation, en faisant ressortir les éléments scientifiques indispensables à la bonne compréhension des enjeux de la réforme envisagée.

En l’absence de projet de réforme, le comité est tenu d’organiser des états généraux de la bioéthique au moins une fois tous les cinq ans.

 

Article L1412-2
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 – art. 24

I- Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République, trente-neuf membres :

1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, soit :

  • un député et un sénateur désignés par les présidents de leurs assemblées respectives ;
  • un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;
  • un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;
  • une personnalité désignée par le Premier ministre ;
  • une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
  • deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé de l’industrie ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé de l’éducation ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;
  • quatre personnalités désignées par le ministre chargé de la santé ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;
  • une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

 

3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

  • un membre de l’Académie des sciences, désigné par son président ;
  • un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ;
  • un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;
  • un représentant de l’Institut Pasteur, désigné par son directeur ;
  • quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l’institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;
  • deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;
  • deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d’université ;
  • un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.

 

II- Le président du comité est nommé pour une durée de deux ans renouvelable. Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois sous réserve des dispositions du III.

III- Parmi les membres du comité autres que son président, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. 

A cette fin, à chaque renouvellement intervenant à compter du 13 avril 2016 :

  • Chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d’hommes ;
  • Chaque autorité amenée à désigner un seul membre désigne alternativement une femme et un homme ;
  • Chaque autorité amenée à désigner un nombre impair de membres supérieur à un désigne alternativement un nombre supérieur de femmes et un nombre supérieur d’hommes, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes désignés par chaque autorité ne pouvant être supérieur à un.

 

IV- En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre désigné à la suite d’une vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu’il remplace.

 

Article L1412-3
Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 – art. 48
Le comité établit un rapport annuel d’activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public. Ce rapport comporte une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l’Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences.

Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.

 

Article L1412-3-1
Créé par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 – art. 46
Les états généraux mentionnés à l’article L. 1412-1-1 réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d’indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.

 

Article L1412-4
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 – art. 152
Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au programme de la mission  » Direction de l’action du Gouvernement  » relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

 

Article L1412-5
Créé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 – art. 1 JORF 7 août 2004
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement.

 

Article L1412-6
Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 – art. 49
Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, de documentation, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces participent à l’organisation de débats publics afin de promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique.

Ils établissent chaque année un rapport d’activité qui est communiqué au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; celui-ci en fait la synthèse dans le rapport annuel mentionné à l’article L. 1412-3.

Les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé