Réserve Sanitaire, nouveau décret

NOUVEAU DÉCRET pour la réserve Sanitaire
JORF n°0170 du 23 juillet 2016, texte n° 19

Décret n° 2016-1007 du 21 juillet 2016 relatif à la réserve sanitaire

NOR: AFSP1617017D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/…/2016/7/21/AFSP161…/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/…/20…/7/21/2016-1007/jo/texte

Publics concernés : réservistes sanitaires ; professionnels de santé ; établissements de santé ; Agence nationale de santé publique ; agences régionales de santé ; services de l’Etat.
Objet : préparation et réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et réserve sanitaire.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française .
Notice : le présent décret a pour objet de simplifier le régime administratif et financier de la réserve sanitaire gérée par l’Agence nationale de santé publique et d’assouplir les modalités de mobilisation de la réserve sanitaire, en précisant les conditions dans lesquelles les directeurs généraux d’agence régionale de santé peuvent mobiliser la réserve sanitaire.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 174 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 3134-1, décrète :

 

Article 1

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II
« Constitution et organisation de la réserve sanitaire

« Art. D. 3132-1. – I. – Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l’une des catégories suivantes :
« 1° Professionnels de santé en activité ;
« 2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d’exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;
« 3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;
« 4° Personnes répondant à des conditions d’activité, d’expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d’auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d’études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.
« II. – Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.
« III. – Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l’objet d’une suspension ou d’une interdiction du droit d’exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.

« Art. D. 3132-2. – I. – Un contrat d’engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l’Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l’Etat.
« Il comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L’attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu’il remplit les conditions fixées par l’article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l’Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;
« 2° La profession ainsi que, le cas échéant, l’appartenance du réserviste à l’une des catégories mentionnées à l’article D. 3133-1 ;
« 3° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu’elles résultent des articles L. 3133-1 et suivants ;
« 4° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l’engagement, notamment au regard de l’évaluation du réserviste à l’issue des formations et des missions réalisées.
« Le contrat d’engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s’il est volontaire au sein d’un service départemental d’incendie et de secours ou s’il a contracté un engagement auprès d’un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l’Agence nationale de santé publique.
« II. – Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.

« Art. D. 3132-3. – I. – La conclusion ou le renouvellement du contrat d’engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l’Agence nationale de santé publique d’un certificat attestant de l’aptitude médicale à exercer l’activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l’intéressé remplit les conditions d’immunisation prévues à l’article L. 3111-4.
« La reconnaissance de l’aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d’un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l’aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.
« Lors de sa mobilisation, si l’état de santé du réserviste ne lui permet pas d’assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de santé publique.
« II. – Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d’engagement.
« III. – Les dépenses afférentes à la vérification de l’aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l’activité dans la réserve sont prises en charge par l’Agence nationale de santé publique.

« Art. D. 3132-4. – I. – La durée des périodes d’emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.
« II. – La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.
« Les prolongations des périodes d’emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l’Agence nationale de santé publique. » ;

2° Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III
« Dispositions applicables aux réservistes sanitaires

« Art. D. 3133-1. – Les périodes de formation et d’emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l’accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l’Agence nationale de santé publique sur la base d’un barème fixé par le conseil d’administration.

« Art. D. 3133-2. – Les périodes de formation et d’emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l’employeur, sur la base du barème mentionné à l’article D. 3133-1.
« Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l’Agence nationale de santé publique agissant au nom de l’Etat. Cette convention précise les modalités d’indemnisation de l’employeur.
« A l’issue de chaque période d’emploi ou de formation, l’Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.
« A l’appui de cette attestation, l’employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l’Agence nationale de santé publique. » ;

3° Le chapitre IV est ainsi modifié :
a) La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1
« Modalités d’affectation des réservistes

« Art. D. 3134-1. – Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l’article L. 3134-1, le directeur général de l’Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l’organisme à l’indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.

« Art. D. 3134-2. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l’article L. 3134-1, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur général de l’agence régionale de santé de zone adresse au directeur général de l’Agence nationale de santé publique une demande motivée d’appel à la réserve, justifiant l’insuffisance des moyens habituellement disponibles, et précisant l’objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d’emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d’être mobilisés.
« Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur général de l’agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général de l’Agence nationale de santé publique sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l’exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et en informe le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur général de l’agence régionale de santé de zone.
« II. – L’agence régionale de santé ou l’agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l’Agence nationale de santé publique. » ;

b) A la section 2, les articles R. 3134-3-1, R. 3134-3-2 et R. 3134-3-3 deviennent respectivement les articles D. 3134-4, D. 3134-5 et D. 3134-6.

 

Article 2

I. – Les dispositions du I de l’article D. 3132-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret s’appliquent aux contrats d’engagement conclus ou renouvelés à compter du lendemain de la publication du présent décret.
II. – Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires applicables à la date de publication du présent décret sont maintenues en vigueur jusqu’à l’adoption des barèmes par le conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues par l’article D. 3133-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.

 

Article 3

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 21 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine