NGAP SOINS DE PRATIQUES COURANTES (2)

NGAP Articles 11 ET 12

 

Démarches de soins infirmiers, séances de soins infirmiers et garde à domicile.

Article 11

Modification de l’article 11 de la nomenclature (avril 2002)

Titre XVI
CHAPITRE 1: SOINS DE PRATIQUE COURANTE
Arrêté du 28 juin 2002 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels
Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation dépendance temporaire on permanente.

1. Mise en oeuvre de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaire à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d’un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée en vu de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.

Les actes de l’article 11 sont cotés avec la lettre clé AIS.
La première démarche de soins infirmiers est cotée ……………………………………………………… DI 1.5 soit 15€
Les démarches de soins infirmiers suivantes, pour un même patient, sont cotées………………….. DI 1 soit 10€
Les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites au-delà de cinq sur douze mois (DI 1 comprise) ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie.

« La cotation de la démarche de soins infirmiers inclut :

« a) La planification des soins qui résulte de :

« 1o L’observation et l’analyse de la situation du patient ;
« 2o Le ou les diagnostic(s) infirmier(s) ;
« 3o La détermination des objectifs de soins et des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d’un programme d’aide personnalisée ;

« b) La rédaction du résumé de la démarche de soins infirmiers qui comporte :

« D’une part :

« 1o Les indications relatives à l’environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement ;
« 2o L’énoncé du ou des diagnostic(s) infirmier(s) en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, les objectifs et les actions de soins mis en oeuvre pour chacun d’eux ;
« 3o Les autres risques présentés par le patient ;
« 4o L’objectif global de soins,

« D’autre part, la prescription :

« 1o De séances de soins infirmiers ;
« 2o Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
« 3o Ou de mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée,
« Ou
« 1o De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
« 2o De la mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;

« c) La transmission du résumé de la démarche de soins infirmiers par l’infirmier au médecin.

« L’intégralité de la démarche de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande.

« Pour un même patient :
« 1o Le résumé de la première démarche de soins infirmiers est transmis par l’infirmier au médecin.

Au terme d’un délai de 72 heures suivant cette transmission, ce résumé est considéré comme ayant l’accord tacite du médecin sauf observation de ce dernier ;

« 2o Les résumés des éventuelles démarches de soins suivantes sont signés par l’infirmier et par le médecin.
« Le résumé de la démarche de soins infirmiers constitue le support de la demande d’entente préalable.

 

2. Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures………………..AIS 3 E

« La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
« La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

« Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.

« La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.

 

3. Mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée en vue d’insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l’infirmier l’aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d’une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures……………….. AIS3.1 E
« La cotation des séances d’aide dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée est subordonnée à l’élaboration préalable d’une démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois la première année de mise en oeuvre de l’arrêté, à deux mois la deuxième année de sa mise en oeuvre, et à quinze jours, renouvelable une fois, à partir de la troisième année de sa mise en oeuvre.

4. Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention par séance d’une demi-heure………………..AIS 4 E

« Cet acte comporte :
« – le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l’état de santé du patient ;
« – la vérification de l’observance du traitement et de sa planification ;
« – le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
« – le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée ;
« – la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;
« – la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.
« Cet acte ne peut être coté qu’une fois par semaine. Il ne peut l’être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l’article 11 B des dispositions générales.
« La cotation de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. »

Article 12

Garde à domicile

Garde d’un malade à domicile, nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers répétés, y compris les soins d’hygiène, effectuée selon un protocole écrit. Par période de six heures :
– entre huit heures et vingt heures .AIS. 13 (E)
– entre vingt heures et huit heures .AIS. 16(E)
Ces cotations incluent les actes infirmiers. La même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six heures de garde.