Partenaires ou ennemis conventionnels ?

L’angle d’attaque de l’UNCAM concernant la facturation des actes de perfusion a déjà été fortement utilisé pour l’AIS à son époque.      Infin’idels  connait par cœur ! 


La proposition d’un groupe de travail entre partenaires conventionnels pour uniformiser les interprétations des caisses en cas d’indu, a validé quelques miettes ne représentant qu’un pourcentage minime de risques d’indu tout en imposant une modification de facturation concernant les prescriptions de perfusion sur 12h. 


Une manière très roublarde de faire peur aux idel : baissez vos cotations ou risquez un contrôle ! 


Après deux modifications de ces actes, afin d’en réduire la charge globale, nous devons maintenant faire face à une interprétation partielle de la dernière définition, partielle certes, mais surtout laissant porte ouverte à d’autres attaques. 


Infin’idels est déjà parti au Conseil d’Êtat sur la notion de temps des perfusions, car à l’époque les caisses avaient tendance à additionner temps des AIS et temps de perfusion mettant ainsi les idel en accusation de dépassement de 17h de travail journalier : 1h d’AIS + 1h de perfusion valant deux heures au pied du patient ! Accusation facile, comme si on ne pouvait pas cumuler des soins infirmiers et une perfusion, évidement à taux plein, d’où l’attaque perfide de cumul d’heures. 


Alors reprenons la base, ne nous laissons pas impressionné par une vague circulaire, ne cherchons pas un prince charmant pour nous défendre, défendons notre profession, notre expertise .Faire bloc sur une facturation d’un acte validé, signé, légiféré et inscrit dans la NGAP est la première des réponses à fournir. Sans quoi, très franchement à quoi sert une convention liant un organisme privé à une profession libérale, si un des partenaires n’en respecte plus les règles ? A l’heure ou la loi infirmière risque d’être votée, les futures négociations, elles, risquent de vite devenir un pugilat. Faudra-t-il la dénoncer et partir en guerre pour non-respect des objectifs originels servant de socle à la convention ? 

 


Mais revenons à la définition des actes de perfusion inscrite dans la NGAP et signée entre les partenaires de l’UNCAM et des syndicats représentatifs : Version en vigueur du 13/07/2024
            Article 3 – Perfusions
(Modifié par décision UNCAM du 21/07/14 et du 18/07/19)
Ces actes sont réalisés soit en application d’une prescription médicale qui sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par un médecin.
La séance de perfusion permet d’administrer chez un patient des solutés et/ou des médicaments de façon continue ou discontinue par voie veineuse ou par voie sous cutanée ou par voie endorectale.
Selon le protocole thérapeutique établi par le médecin prescripteur, la perfusion nécessite soit la surveillance continue de l’infirmier, soit l’organisation d’une surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure à une heure.
La séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la surveillance et l’arrêt de la perfusion avec le pansement.
La séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l’organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles ; ces contrôles et les interventions à domicile pour complications peuvent donner lieu à des frais de déplacement.
             Désignation de l’acte Coefficient Lettre clé
Forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue 9 AMI ou AMX ou SFI Supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures) 6 AMI ou AMX ou SFI    

Forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec organisation d’une surveillance 14 AMI ou AMX ou SFI  

Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion, y compris le pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement la transmission d’informations nécessaires au médecin prescripteur 5 AMI ou AMX ou SFI : ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous surveillance continue.


Forfait pour l’organisation de la surveillance d’une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination avec les autres professionnels de santé, les prestataires et les services sociaux, à l’exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent être notés, à l’occasion de cet acte, des frais de déplacements ou des majorations de nuit ou de dimanche). 4 AMI ou AMX ou SFI


Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place ou intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose. 4,1 AMI ou AMX ou SFI

 


La définition est très claire : tout acte de perfusion supérieure à une heure La séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l’organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles.
Il n’est nullement noté que la cotation AMI 14 ou 15 est limitée à une par 24h, et ne peut être facturée que dans la condition d’un changement de site d’injection ou d’aiguille ou sonde endorectale. Il s’agit bien de la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion et sa pose.


La définition de cet acte englobe bien « tout mode d’injection » : sous cutané, intra veineux, sur site implantable, endorectale. Il ne précise aucune modification en fonction du mode d’injection, il se borne à détailler les éventuelles interventions nécessaires en dehors de la pose.
Dans le cas où il tiendrait compte du changement de site d’injection ou d’aiguille ou de sonde, nous aurions des précisions sur la facturation de l’acte : tous les sept jours pour un changement de cathéter , tous les quatre jours pour une sous cutanée ou une intraveineuse. Etc.      

Ce qui n’est pas le cas. 

Les partenaires conventionnels auraient dû s’entendre sur la détermination de délai entre deux changements de site d’injection ou d’aiguilles ou de sonde, en accord avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Ce qui n’existe pas !


Par contre la notion de pose et de préparation de matériel à perfuser implique bien la notion de risque de précipitations ou d’incompatibilité entre les produits à injecter. Il relève de la connaissance de l’infirmier à vérifier ce risque d’incompatibilité et risque de thrombus. Toutes les prescriptions médicales incluent le rinçage avant nouvelle injection.
Toute perfusion gérée par pompe, inclue la préparation du matériel, la vérification des données préétablies sur la pompe, le rinçage du cathéter ou du site implantable, la pose de la nouvelle perfusion même si cette dernière se fait (en asepsie) par le biais d’un segment trois voies.

 


En conclusion


Aucun document n’existe précisant une facturation unique sur 12h de l’AMI14 ou 15 ni en fonction du changement de site d’injection ou aiguille ou de sonde. 


Le mot : pose, n’est pas suivi d’un texte intégrant ces notions.
La pose inclue soit l‘utilisation d’un segment trois voies dans le cadre d’une asepsie rigoureuse, afin d’éviter tout risque de contamination du point d’injection par des manipulations manuelles répétées, soit défaire le pansement occultant le point d’injection, retirer l’ancienne ligne de perfusion, brancher après purge la nouvelle ligne, refaire le pansement.


Par contre, l’acte 4.1 changement de flacon ou branchement en Y sur dispositif en place correspond à un simple changement de flacon sans toucher à la ligne de perfusion.


Quand une prescription médicale précise la surveillance continue d’une perfusion par la présence de l’infirmier pendant toute la perfusion, le professionnel de santé est tenu de respecter cette prescription. La cotation est prévue à cet effet et ne peut être remise en doute par un service administratif d’une caisse de sécurité sociale.


Enfin, dernier point : déontologiquement il est interdit à un infirmier conventionné de pratiquer des tarifs inférieurs à ceux inscrits dans la NGAP, sous peine de concurrence déloyale. Que ce soit au travers de conventions proposées par l’infirmier ou signées avec les organismes médico-sociaux HAD, SSIAD etc. et maintenant grâce à la circulaire : via les caisses de sécurité sociale.
On ne peut mettre en risque l’exercice d’un professionnel de santé conventionné en lui imposant des tarifs inférieurs, encore moins les services de contrôle des caisses.