L’indu par extrapolation plombé en plein vol !

Dans un arrêt du 25/04/2024 la cour de cassation rappelle qu’en matière d’indu , la CPAM doit apporter la preuve de l’existence du paiement et de son caractère indu . Il appartient au professionnel de santé de démontrer par tout moyen que l’indu n’est pas justifié.

 

La notion d’extrapolation vole en éclat par non respect du code de la sécurité sociale.

Doit on être vigilent sur une éventuelle modification des textes de loi ? Certes, nous le serons ! 

 

 » Il appartient à la CPAM qui engage une action en répétition de l’indu fondée en application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L.162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu , d’autre part.

Dés lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter des éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire.

Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion des recours amiable et contentieux »


Il faut donc à la caisse apporter la preuve de l’existence du paiement et du caractère indu du paiement.


Concernant l’indu par absence de prescriptions médicales, la Cour d’Appel de Metz estime que l’indu n’est pas justifié dans la mesure ou le professionnel de santé peut produire les prescriptions médicales afférentes aux assurés concernés.

Cour de cassation deuxième chambre civile, 25 Avril 2024 22-11.613